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30/07/2003 | FRANCE | N°252707

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 252707


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khelifa YX, demeurant à la ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Savoie en date du 29 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relati...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khelifa YX, demeurant à la ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Savoie en date du 29 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y ressortissant tunisien n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant de son entrée régulière en France ni d'établir qu'il était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant . Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant que si M. Y qui perçoit une retraite d'une caisse française au titre d'années de travail qui se situent entre 1971 et 1980, fait valoir qu'il a travaillé au total en France pendant plus de quinze ans , ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justifications probantes permettant d'établir la durée et la continuité de son séjour en France au-delà de l'année 1980 ; qu'ainsi à la date de l'arrêté attaqué il ne justifiait pas d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que M. n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 25 (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni de celles de l'article 12 bis 3° de la même ordonnance ;

Considérant que M. Y, soutient que sa présence en France est nécessaire pour faire valoir ses droits à pension civile à raison des années d'activités professionnelles exercées en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard aux circonstances de l'espèce que le préfet de la Savoie en prenant la décision attaquée a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khelifa Y, au préfet de Savoie et au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252707
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 252707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pêcheur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252707.20030730
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