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30/07/2003 | FRANCE | N°252757

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 252757


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2002, l'ordonnance en date du 17 décembre 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Lakmalie Y épouse Y ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 16 décembre 2002, la requête présentée par Mme Y, demeurant ... ; Mme Y demande :

1°) d'annuler le jugement du

3 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribun...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2002, l'ordonnance en date du 17 décembre 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Lakmalie Y épouse Y ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 16 décembre 2002, la requête présentée par Mme Y, demeurant ... ; Mme Y demande :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 juillet 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de désigner un interprète pour l'assister à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité sri lankaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 août 2001, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y en France, dont l'époux fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet de police, en décidant sa reconduite à la frontière, ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme Y s'est régulièrement acquittée de ses impôts en 2000 et 2001 et qu'elle dispose d'un bail d'un an reconductible, ces circonstances ne suffissent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que Mme Y doit être reconduite au Sri Lanka, pays dont elle a la nationalité ;

Considérant que si Mme Y soutient que son époux a, dans le cadre de sa profession d'agent de police, appréhendé des dirigeants terroristes qui le recherchent pour lui faire subir des représailles, il ressort des pièces du dossier que les allégations de l'intéressée ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'exactitude des faits allégués et l'existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine risques dont ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lakmalie Y épouse Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 252757
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Denis-Linton
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252757
Numéro NOR : CETATEXT000008183200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;252757 ?
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