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30/07/2003 | FRANCE | N°252763

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 252763


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira YX épouse Y, demeurant chez Mme Atika Y, ... ; Mme YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 16 octobre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de r

envoi de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira YX épouse Y, demeurant chez Mme Atika Y, ... ; Mme YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 16 octobre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 février 2002, de la décision du préfet de l'Isère du 8 février 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté du 16 octobre 2002, par lequel le préfet de l'Isère a décidé la reconduite à la frontière de Mme YX, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme YX fait valoir qu'elle est entrée en France le 27 juin 1999 avec ses trois enfants mineurs, les deux plus jeunes étant régulièrement scolarisés et le troisième faisant l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français, qu'elle est intégrée à la société française, qu'elle vit avec sa fille aînée et ses petits-enfants, de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme YX en France, dont l'époux et quatre de ses enfants résident en Algérie, ni le refus de séjour du 8 février 2002 ni l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 octobre 2002 n'ont porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que le préfet de l'Isère n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si l'un des enfants de Mme YX, lequel était encore mineur à la date de l'arrêté attaqué, a fait l'objet, par un arrêt du 1er août 2002 de la cour d'appel de Grenoble, d'une mesure de contrôle judiciaire lui imposant de demeurer au domicile de sa mère et lui interdisant de quitter le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme YX ;

Considérant que le préambule et les stipulations des articles 9 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme YX ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision du 16 octobre 2002, par laquelle le préfet de l'Isère a fixé le pays à destination duquel Mme YX doit être reconduite, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme YX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira YX épouse Y, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252763
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 252763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252763.20030730
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