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30/07/2003 | FRANCE | N°252787

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 252787


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne, en date du 12 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour, fixant comme destination le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'

annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de reconduite à la frontière et la déc...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne, en date du 12 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour, fixant comme destination le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays à destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juin 2002, de la décision du 10 juin 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur les conclusions dirigées conter l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Marc Vernhes, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, qui a signé le 12 novembre 2002 les décisions attaquées, avait reçu du préfet de la Haute-Vienne, par arrêté du 12 juillet 2002 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne de juillet 2002, délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l'exception 1°) du rapport spécial prévu à l'article 42 de la loi (...) du 2 mars 1982, 2°) des arrêtés de conflit ; que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit dès lors être écarté ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 12 novembre 2002 mentionne les éléments de droit et de fait servant de fondement à la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a pu former un recours contre les décisions du 12 novembre 2002, et qu'un avocat a été désigné pour l'assister ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ; qu'il a été en mesure de présenter ses arguments de droit et de fait devant la juridiction administrative compétente ;

Considérant que M. X est entré sur le territoire français en avril 2001 ; que si les parents et plusieurs frères et sours de M. X vivent en France, et si des bans de mariage avec Mlle Nacera Saouli, ressortissante algérienne résidant régulièrement en France, ont été publiés le 4 septembre 2002, il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, majeur, célibataire et sans enfant, a conservé des attaches en Algérie, où il est né en 1977 et où vivent plusieurs membres de sa famille ; que dans ces circonstances et compte tenu de la durée de séjour en France de M. X, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, dans les circonstances rappelées ci-dessus, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

Considérant que cette décision contient les éléments de droit et de fait qui la motivent ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ;

Considérant que les allégations de M. X relatives aux risques personnels que lui ferait encourir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 12 novembre 2002 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et désigné l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X, au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252787
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 252787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252787.20030730
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