Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef X, de nationalité algérienne, demeurant chez M. Boussard X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 juillet 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pierre-André Peyvel, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a signé le 15 juillet 2002 l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, avait reçu du préfet des Hauts-de-Seine, par arrêté du 14 décembre 2001 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires rapports, correspondances et documents relevant de la compétence de l'Etat dans le département ... ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été signé par une autorité incompétente doit dès lors être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir que ses parents vivent régulièrement en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il résulte des pièces du dossier que M. X est célibataire sans enfants, qu'une partie de sa famille est demeurée en Algérie et qu'il réside en France depuis seulement deux ans et demi ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 juillet 2002 n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant, que la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière prévoit que l'intéressé pourra être reconduit notamment dans le pays dont il a la nationalité ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme ayant fixé l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si M. X fait état des risques vitaux qu'il encourrait en cas de retour en Algérie, il ne produit pas de justifications suffisantes des risques auxquels il serait personnellement soumis ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.