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30/07/2003 | FRANCE | N°252822

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 252822


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef X, de nationalité algérienne, demeurant chez M. Boussard X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 juillet 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de de

stination de la reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef X, de nationalité algérienne, demeurant chez M. Boussard X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 juillet 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pierre-André Peyvel, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a signé le 15 juillet 2002 l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, avait reçu du préfet des Hauts-de-Seine, par arrêté du 14 décembre 2001 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires rapports, correspondances et documents relevant de la compétence de l'Etat dans le département ... ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été signé par une autorité incompétente doit dès lors être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir que ses parents vivent régulièrement en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il résulte des pièces du dossier que M. X est célibataire sans enfants, qu'une partie de sa famille est demeurée en Algérie et qu'il réside en France depuis seulement deux ans et demi ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 juillet 2002 n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, que la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière prévoit que l'intéressé pourra être reconduit notamment dans le pays dont il a la nationalité ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme ayant fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X fait état des risques vitaux qu'il encourrait en cas de retour en Algérie, il ne produit pas de justifications suffisantes des risques auxquels il serait personnellement soumis ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252822
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 252822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252822.20030730
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