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30/07/2003 | FRANCE | N°252860

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 252860


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdessadek Z..., demeurant chez Y, ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 25 octobre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler

cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdessadek Z..., demeurant chez Y, ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 25 octobre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas ; qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier que le greffier du tribunal administratif d'Amiens a demandé au préfet de l'Oise de notifier à M. Z... l'avis l'informant que l'audience se tiendrait le 25 novembre 2002 à 14 heures 30 ; que, toutefois, il n'est pas établi que l'avis d'audience a été remis à l'intéressé qui n'a signé aucun récépissé ; qu'ainsi, contrairement à ce que mentionne le jugement attaqué, M. Z... n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience ; que le jugement est, par suite, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Z... ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 septembre 2002, de la décision du préfet de l'Oise du 19 septembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, par un arrêté du 29 décembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 1 du 2 janvier 2002, M. Michel X..., préfet de l'Oise, a donné à Mme Raphaëlle Y..., secrétaire générale de la préfecture de l'Oise, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Raphaëlle Y... n'aurait pas été compétente faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 25 octobre 2002, par lequel le préfet de l'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. Z..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que la circonstance que M. Z... dispose d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences du refus de titre de séjour et de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des termes même de l'arrêté litigieux que M. Z... doit être reconduit en Algérie, pays dont il a la nationalité ;

Considérant que si M. Z..., dont la demande d'asile territorial a été rejetée par décision du ministre de l'intérieur du 26 août 2002, soutient qu'il ferait l'objet de menaces de la part de terroristes pour avoir effectué son service militaire en 1990 et 1991, que lors de son emploi au sein d'une usine chimique fabriquant de l'alcool, des individus lui aurait demandé de leur fournir divers produits fabriqués par l'usine, qu'après avoir essuyé son refus, ces individus l'auraient menacé de mort, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'exactitude des faits allégués et l'existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2002 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 25 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif d'Amiens et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdessadek Z..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 252860
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252860
Numéro NOR : CETATEXT000008183272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;252860 ?
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