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30/07/2003 | FRANCE | N°252908

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 252908


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Afef X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 21 octobre 2002 rapportant un décret du 6 septembre 2000 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ... pe...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Afef X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 21 octobre 2002 rapportant un décret du 6 septembre 2000 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ... peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant que, dans la demande de naturalisation qu'elle a déposée le 21 janvier 1998, Mme X a indiqué qu'elle était célibataire ; qu'elle a déclaré sur l'honneur auprès de l'autorité administrative, le 10 juin 2000, qu'aucune modification n'avait affecté sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X a épousé à M'Saken, le 9 août 1999, un ressortissant tunisien, résidant en Tunisie ; qu'ainsi, le décret du 6 septembre 2000 prononçant sa naturalisation a été pris sur le fondement d'une déclaration mensongère ; que la requérante ne peut invoquer sa bonne foi dès lors que le formulaire qu'elle a rempli lui prescrivait de faire connaître toute modification de sa situation familiale ; que, dès lors, en rapportant ce décret en tant qu'il prononçait sa naturalisation, le Gouvernement a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 27-2 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 21 octobre 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Afef X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252908
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 252908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Christophe Devys
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252908.20030730
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