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30/07/2003 | FRANCE | N°253104

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 253104


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 2003 et 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CREST VOLAND (Savoie), représentée par son maire en exercice habilité par le conseil municipal domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Crest-Voland (73840) ; la COMMUNE DE CREST VOLAND demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la SCI Le Bostu, suspendu l'exé

cution de son arrêté du 10 septembre 2002 mettant en demeure M. X, gérant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 2003 et 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CREST VOLAND (Savoie), représentée par son maire en exercice habilité par le conseil municipal domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Crest-Voland (73840) ; la COMMUNE DE CREST VOLAND demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la SCI Le Bostu, suspendu l'exécution de son arrêté du 10 septembre 2002 mettant en demeure M. X, gérant de ladite société, d'interrompre immédiatement les opérations de changement de destination, d'aménagement de bâtiments et de terrassement réalisées sans demande de permis de construire au lieudit Le Bostu ;

2°) de condamner la SCI Le Bostu à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE CREST VOLAND,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, d'une manière grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du demandeur, ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans son ordonnance tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que par un arrêté en date du 10 septembre 2002 le maire de la COMMUNE DE CREST-VOLAND (Savoie) a prescrit l'interruption des travaux de bâtiment et de terrassement entrepris par la SCI Le Bostu en vue de transformer deux anciens chalets de séjour collectif en habitations particulières ; que la SCI a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble en assortissant sa requête d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision ;

Considérant que, alors que la COMMUNE DE CREST-VOLAND invoquait pour contester l'urgence alléguée par la société demanderesse, d'une part l'absence d'éléments objectifs fournis par celle-ci pour justifier d'une situation d'urgence, d'autre part, des considérations d'intérêt général tirées du respect des règles d'urbanisme opposables à un projet de construction, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est borné dans son ordonnance à affirmer que l'urgence à présenter une demande de suspension de l'exécution d'une mise en demeure d'interrompre immédiatement des travaux de construction résulte pour son destinataire, en l'occurrence le gérant de la SCI Le Bostu, de la nature même de cette décision ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à l'argumentation en défense de la COMMUNE DE CREST-VOLAND, qui n'était pas inopérante, le juge des référés n'a pas donné à sa décision une motivation suffisante quant à l'urgence ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, la COMMUNE DE CREST-VOLAND est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance susvisée du 20 décembre 2002 suspendant l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux pris par son maire le 10 septembre 2002 à l'encontre de la SCI Le Bostu ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que la SCI Le Bostu a demandé au juge des référés la suspension de l'arrêté mentionné ci-dessus prescrivant l'interruption de travaux de bâtiment couverts par deux déclarations de travaux et de travaux de terrassement n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration, qu'elle avait entrepris en vue de la transformation et du changement d'affectation de deux immeubles au lieudit Le Bostu ; qu'à l'appui de ces conclusions, la SCI Le Bostu n'a apporté aucune justification des conséquences concrètes de l'exécution de cette décision interruptive au regard de sa situation et de ses intérêts, indiquant seulement que les travaux engagés n'avaient qu'une ampleur très limitée ; qu'ainsi la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 n'est pas remplie et qu'il y a lieu dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune à cette demande, de rejeter la demande de suspension présentée par le gérant de cette société devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SCI Le Bostu à payer à la COMMUNE DE CREST-VOLAND la somme de 2 400 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 décembre 2002 est annulée.

Article 2 : La demande de la SCI Le Bostu tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Crest-Voland en date du 10 septembre 2002 prescrivant l'interruption des travaux entrepris par elle est rejetée.

Article 3 : La SCI Le Bostu est condamnée à payer à la COMMUNE DE CREST-VOLAND la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CREST VOLAND, à la SCI Le Bostu et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253104
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 253104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253104.20030730
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