La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°253239

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 253239


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X, demeurant à l'... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvo

ir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X, demeurant à l'... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 5 avril 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité dudit visa sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article 22-I-2° précité ; que si le préfet des Hauts-de-Seine s'est à tort fondé sur les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 du 2 novembre 1945 pour décider de reconduire à la frontière M. X, celui-ci se trouvait dans une situation où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière sur le fondement de l'article 22-I-2°, dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de l'article 22-I-2° à l'article 22-I-1° comme base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ;

Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que l'entreprise DCA a engagé une procédure d'introduction d'un travailleur étranger en faveur de M. X auprès de la direction départementale du travail du Val-d'Oise alors que ce dernier se trouvait déjà sur le territoire français et que son titre de séjour était expiré, M. X n'établit pas avoir personnellement engagé par ailleurs de démarches tendant à la régularisation de son séjour ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;

Considérant que si M. X se prévaut de l'illégalité de la décision du 23 septembre 2002 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-d'Oise a rejeté la demande de l'entreprise DCA tendant à la délivrance d'une autorisation de travail à M. X cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 28 novembre 2002 qui n'est pas fondé sur ladite décision ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision susmentionnée du 23 septembre 2002 à l'appui de son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France en 1998, il résulte des pièces du dossier et notamment du procès verbal dressé le 28 novembre 2002 que M. X ignore le domicile de son ex-épouse auprès de laquelle l'enfant réside et qu'il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir qu'il contribue à l'éducation de cet enfant ; qu'ainsi l'arrêté du 28 novembre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que les allégations de M. X relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253239
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 253239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pêcheur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253239.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award