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30/07/2003 | FRANCE | N°253272

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 253272


Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant que le juge des référés a enjoint au préfet de police de délivrer à M. Velummylum X une carte de résident pour une durée ne pouvant être inférieure à trois mois ;

2°) de rejete

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Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant que le juge des référés a enjoint au préfet de police de délivrer à M. Velummylum X une carte de résident pour une durée ne pouvant être inférieure à trois mois ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, suspendu pour une durée de trois mois l'exécution de la décision du 18 octobre 2002 du préfet de police refusant à M. X la délivrance de la carte de résident prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé, dans les huit jours suivant la notification de cette ordonnance, une carte de résident pour une durée ne pouvant être inférieure à trois mois ;

Considérant que le juge des référés saisi d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ordonner des mesures qui auraient des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution, par l'autorité administrative, de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir pourrait, le cas échéant, prononcer, pour un motif reposant sur une fausse application de la règle de droit, l'annulation de la décision administrative attaquée ; que, si le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales soutient qu'eu égard à la durée de validité de la carte de résident, fixée à dix ans par les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'injonction faite au préfet de police de délivrer à M. X une carte de résident pour une durée ne pouvant être inférieure à trois mois aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 octobre 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a suspendu pour une durée de trois mois l'exécution de cette décision, n'a entendu enjoindre au préfet de police que de délivrer à l'intéressé un titre de séjour d'une durée ne pouvant être inférieure à trois mois ; qu'ainsi, le moyen tiré par le ministre de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Velummylum X.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253272
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 253272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253272.20030730
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