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30/07/2003 | FRANCE | N°253296

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 253296


Vu, la requête enregistrée le 15 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Saïd X, demeurant ... et par laquelle il demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20

novembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de ...

Vu, la requête enregistrée le 15 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Saïd X, demeurant ... et par laquelle il demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par le décret n° 94-1102 du 19 décembre 1994 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et la République algérienne démocratique et populaire, portant modification de l'accord du 31 août 1983 relatif à la circulation des personnes, modifié par l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986, signé à Alger le 28 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le visa de court séjour délivré le 18 mai 2000 à M. X, de nationalité algérienne, était arrivé à expiration et que la demande d'asile territorial qu'il avait présentée, en application de l'article 13 de la loi du 28 juillet 1952 susvisée, a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 9 août 2002 ; que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 octobre 2002, de la décision du préfet l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X est célibataire, sans charge de famille et que sa mère ainsi que de nombreux collatéraux demeurent toujours en Algérie ; que s'il soutient qu'il est installé auprès de son père entré en France en 1962, et que son grand père fut combattant de l'armée française, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X invoque l'illégalité de la décision du 9 août 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial, qui n'est pas devenue définitive ;

Considérant que si M. X soutient qu'il court des risques graves en Algérie, comme l'attestent les menaces qu'il aurait reçues d'un mouvement terroriste, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité du refus du ministre de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253296
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 253296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pêcheur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253296.20030730
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