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30/07/2003 | FRANCE | N°253306

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 253306


Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aziz X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aziz X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 octobre 2000, de la décision du 25 octobre 2000 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour ; que, par un courrier daté du 24 septembre 2002, le préfet de l'Hérault a confirmé cette décision ; que M. X était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé au regard tant des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que de celles de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi que le soutient M. X, le préfet de l'Hérault n'ait pas procédé à l'examen de sa situation particulière ;

Considérant que l'arrêté attaqué se fonde sur les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'avait nullement l'obligation d'établir que la présence en France de M. X portait atteinte à l'ordre public pour prononcer sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que le requérant ne justifie pas, par les documents qu'il produit, qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans ; que le moyen tiré de la violation de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont seule une soeur réside en France, est célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, compte tenu de la brève durée et des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifié à M. Aziz X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253306
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 253306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pêcheur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253306.20030730
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