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30/07/2003 | FRANCE | N°253348

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 253348


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehrez Ben Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehrez Ben Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ; qu'il est constant que M. Mehrez Ben Mohamed X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 février 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en janvier 1997, trois ans et demi avant l'intervention de la mesure de reconduite attaquée, s'est marié le 11 janvier 2000 avec une compatriote résidant sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2004, avec laquelle il a eu des jumeaux nés en France en août 2000 et dont toute la famille réside en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que son épouse peut recourir à la procédure du regroupement familial, l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 5 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mehrez X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 253348
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253348
Numéro NOR : CETATEXT000008137576 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;253348 ?
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