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30/07/2003 | FRANCE | N°253357

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 253357


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 2003 présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2002 du préfet du Jura ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouv

oir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 2003 présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2002 du préfet du Jura ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 octobre 2002, de la décision du 30 octobre 2002 du préfet du Jura lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Jura :

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que le moyen tiré des risques encourus par M. A en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre des conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué, en tant qu'il décide que le requérant sera reconduit à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a été exposé à des pressions et à une agression en relation avec son militantisme pour la cause kabyle et que le renvoi dans son pays lui ferait courir des risques graves, ses allégations ne sont pas assorties de justifications suffisantes qui permettraient de regarder ces faits allégués comme établis et l'existence de risques personnels avérée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, au préfet du Jura et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253357
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 253357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Nicole Trevet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253357.20030730
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