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30/07/2003 | FRANCE | N°253613

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 253613


Vu 1°), sous le n° 253613, la requête, enregistrée le 27 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hafid Y, demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement rendu le 24 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant que ledit jugement a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2002 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 eu...

Vu 1°), sous le n° 253613, la requête, enregistrée le 27 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hafid Y, demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement rendu le 24 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant que ledit jugement a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2002 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 253680 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 2003, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement rendu le 24 décembre 2002 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il annule l'arrêté du 20 décembre 2002 ordonnant le maintien de M. Hafid X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et de M. Y concernent le même jugement du 24 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de M. Y de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et annulé l'arrêté du 20 décembre 2002 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ordonnant le maintien de M. Y dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ordonnant le maintien de M. Y dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui (...), et qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 776-20 du code de justice administrative, ce délai court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Toulouse a été notifié au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE le 27 décembre 2002 ; que la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le mercredi 29 janvier 2003, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi, la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE dirigée contre le jugement du 24 décembre 2002 est tardive, et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, ressortissant marocain, est entré en France irrégulièrement au courant de l'année 2000 et s'est maintenu depuis sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 1er août 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département au mois d'août 2001, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné à M. Christophe Mirmand, secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. Y avant d'ordonner sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y fait valoir qu'il vit maritalement avec une personne de nationalité française avec laquelle il projette de se marier et que l'une de ses sours est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie privée et familiale de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. Y au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que si M. Y fait valoir qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière il était sur le point de contracter mariage avec une personne de nationalité française, l'arrêté attaqué ne peut avoir ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a voulu mettre fin au séjour irrégulier de M. Y sur le territoire français et non empêcher le projet de mariage de ce dernier avec une personne de nationalité française de se réaliser ; que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucun détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2002 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et de M. Y sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hafid Y, au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 253613
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253613
Numéro NOR : CETATEXT000008142269 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;253613 ?
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