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30/07/2003 | FRANCE | N°253640

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 253640


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X Y ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X Y ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 : (...) Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) ; 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant que Mme YX Y épouse Y, de nationalité azerbaïdjanaise, et dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée le 11 août 2000 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, en appel, le 17 juillet 2001, par la commission des recours des réfugiés, a saisi l'OFPRA le 30 octobre 2001, le jour même où lui était notifiée la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour, d'une demande de réexamen de son dossier de réfugié ; que cette nouvelle demande de l'intéressée invoquait des faits prétendument nouveaux qui auraient été portés à sa connaissance postérieurement à la décision d'appel de la commission des recours des réfugiés ; que, toutefois, ces faits concernent non Mme Y mais son fils, séjournant d'ailleurs dans des conditions irrégulières en France, et que les documents produits aux fins de les établir ne présentent pas un caractère suffisant d'authenticité ; que, dans ces conditions, la demande de réexamen présentée par Mme Y à l'OFPRA, qui l'a d'ailleurs rejetée le 15 juin 2002 comme reposant sur des motifs frauduleux, doit être regardée comme ayant eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, se fondant sur le moyen tiré de ce que Mme Y ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière tant que la commission des recours des réfugiés n'avait pas statué, le jugement attaqué du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux du 22 mai 2002 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y devant le premier juge et en appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si Mme Y conteste la décision distincte contenue dans l'article 2 de l'arrêté litigieux et qui doit être regardée comme désignant l'Azerbaïdjan comme pays de destination, elle n'apporte au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aucun élément précis et circonstancié relatif aux risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays ; que les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme Y est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme YX Y épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 253640
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253640
Numéro NOR : CETATEXT000008142276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;253640 ?
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