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30/07/2003 | FRANCE | N°253784

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 253784


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 2003, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez Y ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2002 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 2003, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez Y ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2002 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 : les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une télécopie envoyée par les services de la police aux frontières basés à Mulhouse que M. X... a été convoqué, le 20 décembre 2002, par télécopie envoyée à l'adresse qu'il avait indiquée pour recevoir sa correspondance, à l'audience tenue devant le tribunal administratif de Strasbourg le 23 décembre à 11 heures durant laquelle sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été examinée ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 23 janvier 2003 à M. X... à l'adresse que ce dernier avait indiqué pour recevoir sa correspondance ; que M. X... étant absent, une autre personne, dont il n'est pas contesté qu'elle avait qualité pour ce faire, a accusé réception de cette notification ; qu'il suit de là que le jugement attaqué a été notifié conformément aux dispositions précitées ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soutient que la décision du 2 mai 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial est entachée d'illégalité ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que si M. X... soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le bénéfice de l'asile territorial à l'intéressé le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'asile territorial serait illégale doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2002 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 253784
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253784
Numéro NOR : CETATEXT000008140121 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;253784 ?
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