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30/07/2003 | FRANCE | N°253832

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 253832


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 avril 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 avril 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X, de nationalité algérienne, ne conteste pas que sa demande au tribunal administratif de Paris était irrecevable car non motivée ; que, par suite, les moyens de fond développés dans sa requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X, au préfet de Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253832
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 253832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Denis-Linton
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253832.20030730
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