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30/07/2003 | FRANCE | N°253868

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 253868


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Anabela X... épouse Y ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mme X... a présentée devant le tribunal admin

istratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Anabela X... épouse Y ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mme X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui... ; qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel formé par le PREFET DE POLICE contre le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 novembre 2002, qui lui a été notifié le 3 janvier 2003, a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2003 ; que le délai d'un mois susmentionné étant un délai franc, l'appel du PREFET DE POLICE présenté au Conseil d'Etat le 4 février 2003 n'était pas tardif ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... à l'encontre de la requête du PREFET DE POLICE doit être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité angolaise, s'est maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite, le 14 novembre 2000, de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 5 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... au motif que cet arrêté porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., entrée en France en 1994, a épousé en juin 2000 un ressortissant de nationalité congolaise, en situation régulière sur le territoire français, avec lequel elle a eu un enfant né en France en décembre 2001, qu'elle est également la mère d'un enfant né d'un autre père en France en juillet 1997 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial et que la continuité de son séjour en France depuis 1994 n'est pas établie, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que le PREFET DE POLICE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a fait droit au moyen tiré par Mme X... de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a, pour ce motif, annulé son arrêté du 28 septembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 762 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Anabela X... épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253868
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 253868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Denis-Linton
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253868.20030730
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