La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°253988

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 253988


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2003, présentée par Mme Daloba X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme X..., épouse Y, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 13 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'ord

onner qu'il soit suris à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2003, présentée par Mme Daloba X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme X..., épouse Y, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 13 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'ordonner qu'il soit suris à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 457,35 euros (3 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y, de nationalité guinéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 11 mai 2001 de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y, vit en France depuis de nombreuses années, qu'elle est la mère de trois enfants nés en France en 1998 et en 2000 qu'elle élève seule et que des membres de la famille proche de l'intéressée, qui résident régulièrement en France, interviennent de manière importante dans l'éducation de ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y, porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X..., épouse Y, la somme de 455 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 11 mars 2002 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y, sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X..., épouse Y, la somme de 455 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Daloba X..., épouse Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253988
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 253988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253988.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award