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30/07/2003 | FRANCE | N°254211

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 254211


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oumar X..., demeurant chez Y ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 13 juillet 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du 26 janvier 2003 fixant le p

ays de renvoi, d'autre part ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oumar X..., demeurant chez Y ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 13 juillet 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du 26 janvier 2003 fixant le pays de renvoi, d'autre part ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté, en date du 13 juillet 2001, le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que, par deux décisions en date du 26 janvier 2003, le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné le placement de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et a fixé le pays de destination de la reconduite en vue d'exécuter l'arrêté susmentionné ;

Considérant que, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être considéré comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant qu'en l'espèce, si près de 18 mois se sont écoulés entre la notification à M. X... de l'arrêté du 13 juillet 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et les décisions en date du 26 janvier 2003 fixant le pays de renvoi et ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office dudit arrêté, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès verbal de comparution immédiate devant le tribunal de grande instance de Bobigny du 20 juillet 2001, que M. X... s'est soustrait à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 juillet 2001 ; que, dans ces conditions, le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 mars 1993 ne peut être regardé comme exclusivement imputable à l'administration ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 juillet 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 13 juillet 2001 du préfet de Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été régulièrement notifié le jour même et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 27 janvier 2003 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la décision du 26 janvier 2003 fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. X... soutient que la décision fixant le Sénégal comme pays de destination de la reconduite a pour effet de l'éloigner de sa concubine, enceinte titulaire d'une carte de résident, de l'enfant de cette dernière, de son fils né en France en février 2001 et de sa sour, qui a la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le Sénégal comme pays de renvoi ait porté, par elle-même, une atteinte disproportionnée au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le Sénégal comme pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oumar X..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254211
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 254211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254211.20030730
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