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30/07/2003 | FRANCE | N°254302

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 254302


Vu la requête enregistrée le 19 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2003 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête enregistrée le 19 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2003 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande adressée au président du tribunal de Cergy-Pontoise, M. X avait soulevé un moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ressort du jugement attaqué du 28 janvier 2003 que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de statuer sur ce moyen ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, ni d'établir qu'il était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Hervé Sadoul, sous-préfet du Raincy, qui a signé l'arrêté de reconduite contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 6 janvier 2003, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du 8 janvier 2003, à l'effet notamment de signer tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers ; que dès lors le moyen tiré de ce que M. Sadoul n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...)3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant d'une part que si M. X fait valoir qu'il réside depuis 1992 en France, les pièces qu'il produit, notamment pour les années 1994, 1995 et 1996, sont insuffisantes pour établir une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans ;

Considérant d'autre part que si M. X, célibataire, sans charge de famille, fait valoir que sa sour et son frère, de nationalité marocaine sont titulaires de cartes de résident, il résulte des pièces du dossier et notamment des allégations du requérant qu'une partie seulement de sa famille vit en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article 12 bis précité ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2003 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de Seine- Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254302
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 254302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pêcheur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254302.20030730
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