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30/07/2003 | FRANCE | N°254307

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 254307


Vu la requête enregistrée le 19 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouhib Ismat X demeurant chez Mlle Rakia X ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;r>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête enregistrée le 19 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouhib Ismat X demeurant chez Mlle Rakia X ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juillet 2001, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a reconnu l'enfant né en France le 4 mai 1997 de la ressortissante algérienne avec laquelle il vit en concubinage, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en 2000 et ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard à la brève durée de son séjour en France, il ne résulte pas que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient que les dispositions de la loi susvisée du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale ont été méconnues, il ne conteste pas ne pas être titulaire de l'autorité parentale à l'égard de sa fille reconnue le 19 avril 2000 ; qu'il ne saurait donc, en tout état de cause, se prévaloir de ce moyen à l'encontre de l'arrêté qu'il attaque ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que les allégations de M. X relatives au risque que lui ferait courir son retour en Algérie ne sont assorties d'aucune précision ni justifications probantes ; que notamment la référence à la situation actuelle du pays et de la région dont il est originaire ne saurait être regardée comme une circonstance de nature à faire obstacle à la reconduite de M. X à destination du pays dont il a la nationalité ; qu'il n'est pas, par suite, fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouhib Ismat X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254307
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 254307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pêcheur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254307.20030730
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