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30/07/2003 | FRANCE | N°254339

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 254339


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2003, présentée par Mme Ouerdia X épouse SADAOUI, demeurant chez M. Hamid X ... ; Mme X épouse SADAOUI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 24 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2003 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvo

ir cet arrêté ;

3°)' d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une aut...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2003, présentée par Mme Ouerdia X épouse SADAOUI, demeurant chez M. Hamid X ... ; Mme X épouse SADAOUI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 24 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2003 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)' d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 35 euros par jour de retard ;

4°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse SADAOUI, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 9 novembre 2002 de la décision du 7 novembre 2002 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il revient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse SADAOUI, est entrée régulièrement sur le territoire français le 2 août 2001 afin de suivre un traitement ; que selon deux certificats médicaux en date du 30 octobre 2001 et du 2 septembre 2002, l'état de santé de Mme X épouse SADAOUI, nécessite une prise en charge médicale ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a pour effet d'interrompre le traitement actuellement suivi après une opération chirurgicale et que ce traitement ne pourra pas être poursuivi en Algérie ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X épouse SADAOUI, est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse SADAOUI, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d'Oise de se prononcer sur la situation de Mme X épouse SADAOUI, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X épouse SADAOUI la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 3 janvier 2003 du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X épouse SADAOUI, sont annulés.

Article 2 : Le préfet du Val-d'Oise statuera sur la régularisation de la situation de Mme X épouse SADAOUI, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X épouse SADAOUI, la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Ouerdia X épouse SADAOUI, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254339
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 254339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254339.20030730
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