Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed YX, demeurant chez Mme Amari Y, ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 7 janvier 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 août 2002, de la décision du préfet du Bas-Rhin du 8 août 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. YX soutient qu'il a tissé en France des liens amicaux et familiaux, qu'il est intégré en France et que son père a combattu dans l'armée française, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder la décision du préfet du Bas-Rhin comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed YX, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.