Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
Considérant que, si M. A, de nationalité malienne, soutient qu'il vivrait sur le territoire français depuis 1990, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir, notamment pour les années 1994 à 1996, qu'il ait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, il ne pouvait prétendre au bénéfice de la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions législatives précitées ; que, par suite, ces dispositions ne faisaient pas légalement obstacle à ce que l'intéressé fût reconduit à la frontière ; que, M. A n'ayant invoqué en première instance aucun moyen autre que celui qu'il tirait d'une méconnaissance desdites dispositions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que M. A demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 6 janvier 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.