Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gloria Elena X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 avril 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 juillet 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X fait valoir qu'elle a résidé en France de 1978 à 1987 et a donné naissance à un fils, Ricardo Chavez, en 1984, qui a vécu avec elle en France, puis en Italie, jusqu'en 1999 où il a rejoint son père, dont Mme X avait entre temps divorcé ; qu'en mars 2001, le juge du tribunal pour enfants de Paris a pris une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et confié Ricardo à la garde de sa mère ; que son père qui était gravement malade est décédé en février 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 16 avril 2002 à laquelle est intervenu l'arrêté de reconduite à la frontière, Mme X avait la charge de son fils encore mineur ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 16 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Gloria Elena X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.