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30/07/2003 | FRANCE | N°254636

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 254636


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkrim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 juillet 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour exc

ès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkrim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 juillet 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au tribunal administratif de Paris de statuer sur sa requête enregistrée au greffe dudit tribunal le 29 octobre 2001, tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du préfet de police en date du 18 octobre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par Mlle Dorothée Duclos ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 avril 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que la décision du 22 avril 2002, par lequel le préfet de police a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour qu'il demandait en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que si M. X excipe de l'illégalité, d'une part, de la décision du préfet de police refusant de lui renouveler son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant et, d'autre part, celle rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que ces décisions ne constituent pas le fondement de l'arrêté attaqué ; que dès lors les moyens tirés de l'illégalité de ces refus de séjour sont inopérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Sauf si la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 29 ans à la date du refus de titre de séjour et qui produit des bulletins de salariés, n'était pas à la charge de ses parents, naturalisés français par décret du 18 mai 2001 ; que dès lors le préfet de police pouvait légalement refuser à M. X la carte de résident qu'il sollicitait au titre des dispositions précitées de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. X, entré en France le 31 juillet 1998, fait valoir que ses parents ainsi que son jeune frère ont la nationalité française et résident en France, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, qui ne démontre ni l'ancienneté de son concubinage, ni l'absence d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, la décision de refus de titre de séjour du préfet de police du 22 avril 2002 ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que l'arrêté attaqué, qui ne fait pas obstacle à ce que M. X revienne régulièrement sur le territoire français, ne préjudicie pas au droit de celui-ci de se défendre dans les instances introduites par lui devant la juridiction administrative à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir que la condamnation pénale dont il a fait l'objet ne justifie pas la mesure de reconduite, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2002, qui est suffisamment motivé, par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254636
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 254636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Denis-Linton
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254636.20030730
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