La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°254693

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 254693


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rudolfus A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 décembre 2002 accordant son extradition aux autorités portugaises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la loi du 13 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rappo...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rudolfus A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 décembre 2002 accordant son extradition aux autorités portugaises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la loi du 13 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le décret attaqué en date du 17 décembre 2002, le Gouvernement a accordé aux autorités portugaises l'extradition de M. A sur le fondement d'un mandat d'arrêt établi le 30 septembre 1998 par un juge du tribunal du ressort de Loulé pour l'exécution d'un reliquat de deux ans quatre mois et vingt-quatre jours sur une peine d'emprisonnement de huit ans et trois mois prononcée par un jugement de ce tribunal en date du 29 octobre 1987 pour des faits de trafic de stupéfiants ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement du 29 octobre 1987 ait été rendu dans des conditions méconnaissant l'ordre public français ou le droit à un procès équitable garanti par les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux applicables à l'extradition que, sauf en cas d'erreur évidente, il n'appartient pas aux autorités françaises, saisies d'une demande d'extradition, de statuer sur le bien-fondé des charges ayant entraîné la condamnation de la personne réclamée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise s'agissant des faits de trafic de stupéfiants retenus à l'encontre du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 17 décembre 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rudolfus A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254693
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 254693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Christophe Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254693.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award