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30/07/2003 | FRANCE | N°254723

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 254723


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 décembre 2002 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées le suspendant de ses fonctions pour une durée de six mois dans le cadre de l'ouverture d'une procédure disciplinaire ;

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°) d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 décembre 2002 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées le suspendant de ses fonctions pour une durée de six mois dans le cadre de l'ouverture d'une procédure disciplinaire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers que M. X, chirurgien des hôpitaux, a été affecté en décembre 1993 au service de chirurgie plastique du centre hospitalier (CHU) de Poitiers ; qu'après avoir mis en cause le comportement d'un médecin et d'une surveillante, il a fait l'objet en 1997 d'une mesure de suspension au motif que son comportement compromettait la sécurité des malades ; qu'il a été réintégré au CHU de Poitiers à compter du 1er septembre 2000, et immédiatement mis à disposition du CHU de Tours ; que cette mise à disposition ayant pris fin le 30 septembre 2001, M. X a demandé une affectation le 25 octobre 2001 au directeur du CHU de Poitiers ; que par lettre du 20 novembre 2001, celui-ci l'a informé qu'il avait saisi le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées afin de savoir quelle était l'attitude à adopter ; que par arrêté du 24 décembre 2002, le ministre a décidé de suspendre de ses fonctions M. X dans l'intérêt du service ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a refusé de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité externe de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutenait que sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 décembre 2002 était justifiée par l'urgence qui s'attachait à la nécessité de le rétablir dans ses fonctions conformément à ses droits statutaires ; qu'en relevant qu'au regard de l'intérêt général, et notamment de celui des usagers du service public hospitalier, et sans que M. X subisse un bouleversement dans les conditions de vie qui étaient les siennes depuis plus d'un an, il n'apparaissait pas qu'il y ait urgence à suspendre les effets d'une décision d'une durée limitée, le juge des référés a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X demandait également la suspension de la décision attaquée sur le fondement de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, ce moyen était inopérant dans le cadre d'une procédure de référé fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à un tel moyen, le juge des référés n'a pas davantage entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en fondant sa décision sur ce que l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée ne lui paraissait pas établie, le juge des référés n'a pas soulevé d'office un moyen mais a seulement relevé, pour rejeter la demande de M. X, que celle-ci ne remplissait pas l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 pour que le juge des référés puisse suspendre l'exécution d'une décision ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le juge des référés aurait méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en omettant de lui communiquer un moyen relevé d'office ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en jugeant que l'urgence ne paraissait pas établie, par les motifs rappelés ci-dessus, le juge des référés a souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans les dénaturer, et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254723
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 254723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254723.20030730
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