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30/07/2003 | FRANCE | N°254724

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 254724


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 novembre 2001 du directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers refusant de l'affecter dans des fonctions lui permettant d'exercer effectivement son activité médicale ;

2°) d'or

donner la suspension de l'exécution de cette décision ;

3°) d'enjoindre au di...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 novembre 2001 du directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers refusant de l'affecter dans des fonctions lui permettant d'exercer effectivement son activité médicale ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ;

3°) d'enjoindre au directeur général du CHU de Poitiers de le placer dans une situation administrative lui permettant l'exercice effectif de son activité médicale dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le CHU de Poitiers à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de M. X et de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat du centre hospitalier universitaire de Poitiers,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers que M. X, chirurgien des hôpitaux, a été affecté en décembre 1993 au service de chirurgie plastique du centre hospitalier (CHU) de Poitiers ; qu'après avoir mis en cause le comportement d'un médecin et d'une surveillante, il a fait l'objet en 1997 d'une mesure de suspension au motif que son comportement compromettait la sécurité des malades ; qu'il a été réintégré au CHU de Poitiers à compter du 1er septembre 2000, et immédiatement mis à disposition du CHU de Tours ; que cette mise à disposition ayant pris fin le 30 septembre 2001, M. X a demandé une affectation le 25 octobre 2001 au directeur du CHU de Poitiers ; que par lettre du 20 novembre 2001, celui-ci l'a informé qu'il avait saisi le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées afin de savoir quelle était l'attitude à adopter ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a refusé de suspendre l'exécution de la décision qui serait contenue dans cette lettre, et a rejeté les conclusions à fins d'injonction ;

Considérant qu'en jugeant, dans les circonstances de l'espèce, que la correspondance du 20 novembre 2001 ne constituait pas une décision faisant grief, susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, le juge des référés n'a pas donné aux faits de la cause une qualification juridique erronée ; que le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'au surplus, l'acte attaqué n'a pas créé une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est dirigé contre un motif surabondant et est, par suite, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général du CHU de Poitiers de le placer dans une situation administrative lui permettant l'exercice effectif de son activité médicale dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Poitiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer au CHU de Poitiers la somme de 3 000 euros qu'il demande à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CHU de Poitiers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, au centre hospitalier universitaire de Poitiers et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254724
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 254724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254724.20030730
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