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30/07/2003 | FRANCE | N°254905

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 254905


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES LEGRAS, dont le siège est ... ; la SOCIETE LABORATOIRES LEGRAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des articles des rôles d'imposition établis en vue du paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire sur cet impôt, ainsi

que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES LEGRAS, dont le siège est ... ; la SOCIETE LABORATOIRES LEGRAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des articles des rôles d'imposition établis en vue du paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire sur cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1997 à 1999, articles dont la mise en recouvrement a été portée à sa connaissance par six avis d'imposition établis le 31 décembre 2002 par le trésorier de Paris (16ème arrondissement - 1ère division) ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner la suspension de l'exécution desdits articles, jusqu'à ce que le juge de l'impôt statue, le cas échéant, sur la demande en décharge de ces suppléments d'impositions dont la société le saisirait, dans l'hypothèse où la réclamation préalable qu'elle a formée devant l'administration fiscale serait rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE LABORATOIRES LEGRAS,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une demande en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (..) ; que l'article L. 199 de ce livre dispose : (..) Les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (..) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du même livre : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; que le quatrième alinéa de cet article prévoit : A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 277-1 dudit livre : Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. (...) Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable (...), il lui notifie sa décision par lettre recommandée ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti ou qui justifie en avoir réclamé le dégrèvement auprès des services fiscaux, dans les formes et délais prévus à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, n'est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de cette imposition, qu'à la condition que celle-ci soit exigible ou qu'elle puisse légalement donner lieu à la prise des mesures conservatoires visées au quatrième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions précitées, lorsque le contribuable a régulièrement déposé la demande de sursis visée au premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et tant que le comptable n'a pas rejeté, dans les formes prévues par l'article R. 277-1 du même livre, les garanties proposées par l'intéressé à l'appui de cette demande, l'impôt dont le contribuable réclame le dégrèvement ou la réduction n'est plus exigible et ne peut donner lieu à la prise des mesures conservatoires susmentionnées ;

Considérant qu'il suit de là que le dépôt régulier d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, à ce qu'il soit sursis au paiement d'une imposition prive d'objet les conclusions tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la mise en recouvrement de cette même imposition, lorsque la saisine du juge des référés est antérieure au dépôt de la demande de sursis, ou rend ces conclusions irrecevables, lorsque celles-ci sont présentées avant que le comptable chargé du recouvrement de l'imposition en cause ait rejeté, dans les formes prévues par l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, les garanties proposées par le contribuable à l'appui de sa demande de sursis ; qu'il ne peut en être autrement que dans le cas où le recouvrement de l'imposition litigieuse a d'ores et déjà fait l'objet de mesures d'exécution forcée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, le 7 février 2003, la SOCIETE LABORATOIRES LEGRAS a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles des rôles relatifs aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire sur cet impôt, ainsi qu'aux pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1997 à 1999 et dont la mise en recouvrement avait été portée à sa connaissance par six avis d'imposition établis le 31 décembre 2002 par le trésorier de Paris (16ème arrondissement - 1ère division) ; que, le 10 février 2003, la SOCIETE LABORATOIRES LEGRAS a régulièrement saisi le service de l'assiette d'une réclamation préalable dirigée contre ces impositions et assortie d'une demande tendant à ce qu'il soit sursis à leur paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ce qui précède que cette dernière demande, dont la société requérante n'allègue pas qu'elle a été précédée de mesures de recouvrement forcé, a privé d'objet les conclusions dont était saisi le juge des référés ; que, dès lors, en rejetant ces conclusions au motif qu'aucun des moyens soulevés par la demanderesse n'était de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions d'imposition en cause, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché l'ordonnance attaquée d'une erreur de droit ; qu'il convient, par suite, d'annuler cette ordonnance et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la SOCIETE LABORATOIRES LEGRAS devant les juges des référés du tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 21 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la SOCIETE LABORATOIRES LEGRAS devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABORATOIRES LEGRAS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254905
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - RECEVABILITÉ - DEMANDE DE SUSPENSION DE LA MISE EN RECOUVREMENT D'UNE IMPOSITION - A) DEMANDE PRIVÉE D'OBJET PAR LE DÉPÔT ULTÉRIEUR À LA SAISINE DU JUGE DES RÉFÉRÉS D'UNE DEMANDE DE SURSIS DE PAIEMENT, SAUF SI L'IMPOSITION A DÉJÀ FAIT L'OBJET DE MESURES D'EXÉCUTION FORCÉE - B) DEMANDE IRRECEVABLE LORSQU'ELLE EST PRÉSENTÉE APRÈS LA DEMANDE DE SURSIS DE PAIEMENT MAIS AVANT LA DÉCISION PRISE PAR LE COMPTABLE SUR LES GARANTIES, SAUF SI L'IMPOSITION A DÉJÀ FAIT L'OBJET DE MESURES D'EXÉCUTION FORCÉE.

54-035-02-02 Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti ou qui justifie en avoir réclamé le dégrèvement auprès des services fiscaux, dans les formes et délais prévus à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, n'est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de cette imposition, qu'à la condition que celle-ci soit exigible ou qu'elle puisse légalement donner lieu à la prise des mesures conservatoires visées au quatrième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Lorsque le contribuable a régulièrement déposé la demande de sursis visée au premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et tant que le comptable n'a pas rejeté, dans les formes prévues par l'article R. 277-1 du même livre, les garanties proposées par l'intéressé à l'appui de cette demande, l'impôt dont le contribuable réclame le dégrèvement ou la réduction n'est plus exigible et ne peut donner lieu à la prise des mesures conservatoires susmentionnées.... ...a) Il suit de là que le dépôt régulier d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, à ce qu'il soit sursis au paiement d'une imposition prive d'objet les conclusions tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la mise en recouvrement de cette même imposition, lorsque la saisine du juge des référés est antérieure au dépôt de la demande de sursis.,,b) De telles conclusions sont irrecevables lorsqu'elles sont présentées après le dépôt régulier d'une demande de sursis de paiement mais avant que le comptable chargé du recouvrement de l'imposition en cause ait rejeté, dans les formes prévues par l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, les garanties proposées par le contribuable à l'appui de sa demande de sursis.... ...Il ne peut en être autrement que dans le cas où le recouvrement de l'imposition litigieuse a d'ores et déjà fait l'objet de mesures d'exécution forcée.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 254905
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254905.20030730
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