La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°254963

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 254963


Vu le recours, enregistré le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande présentée par la société DL Distribution, a suspendu l'exécution des articles des rôles pris pour le paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions annex

es auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos...

Vu le recours, enregistré le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande présentée par la société DL Distribution, a suspendu l'exécution des articles des rôles pris pour le paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions annexes auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée par la société DL Distribution ;

3°) de condamner cette société à lui payer la somme de 15 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société DL Distribution,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :

Considérant que l'article L.521-1 du code de justice administrative dispose : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une demande en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (..) ; que l'article L.199 de ce livre dispose : (..) Les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (..) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.277 du même livre : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; que le quatrième alinéa de cet article prévoit : A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ; qu'enfin, aux termes de l'article R.* 277-1 dudit livre : Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L.277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. (...) Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable (...), il lui notifie sa décision par lettre recommandée ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti ou qui justifie en avoir réclamé le dégrèvement auprès des services fiscaux, dans les formes et délais prévus à l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, n'est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de cette imposition, qu'à la condition que celle-ci soit exigible ou qu'elle puisse légalement donner lieu à la prise des mesures conservatoires visées au quatrième alinéa de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions précitées, lorsque le contribuable a régulièrement déposé la demande de sursis visée au premier alinéa de l'article L.277 du livre des procédures fiscales et tant que le comptable n'a pas rejeté, dans les formes prévues par l'article R.*277-1 du même livre, les garanties proposées par l'intéressé à l'appui de cette demande, l'impôt dont le contribuable réclame le dégrèvement ou la réduction n'est plus exigible et ne peut donner lieu à la prise des mesures conservatoires susmentionnées ;

Considérant qu'il suit de là que le dépôt régulier d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, à ce qu'il soit sursis au paiement d'une imposition prive d'objet les conclusions tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de la mise en recouvrement de cette même imposition, lorsque la saisine du juge des référés est antérieure au dépôt de la demande de sursis, ou rend ces conclusions irrecevables, lorsque celles-ci sont présentées avant que le comptable chargé du recouvrement de l'imposition en cause ait rejeté, dans les formes prévues par l'article R.*277-1 du livre des procédures fiscales, les garanties proposées par le contribuable à l'appui de sa demande de sursis ; qu'il ne peut en être autrement que dans le cas où le recouvrement de l'imposition litigieuse a d'ores et déjà fait l'objet de mesures d'exécution forcée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par deux courriers reçus le 22 janvier 2003, la société DL Distribution a régulièrement saisi le service de l'assiette d'une réclamation préalable dirigée contre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur cet impôt et à la contribution temporaire sur le même impôt auxquelles elle a été assujettie le 31 décembre 2002 au titre de chacun des exercices 1997 et 1998 ; que cette réclamation était assortie d'une demande tendant à ce qu'il soit sursis au paiement de ces impositions, dans les conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, la société DL Distribution a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande enregistrée le 5 février 2003, présentée sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative et tendant à ce que l'exécution des articles des rôles d'imposition émis le 31 décembre 2002, dont il n'est pas allégué qu'ils auraient donné lieu à des mesures de recouvrement forcé, soit suspendue ; qu'à la date du dépôt de cette demande de suspension, le comptable chargé du recouvrement des impositions litigieuses n'avait pas rejeté, dans les formes prévues à l'article R.* 277-1 précité, la demande de sursis dont il était saisi, ni même invité la société contribuable à constituer des garanties à l'appui de ses prétentions ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date à laquelle le juge des référés a été saisi des conclusions de la société DL Distribution tendant à la suspension de l'exécution des décisions d'imposition litigieuses, ces conclusions étaient irrecevables ; que, dès lors, en y faisant droit, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché l'ordonnance attaquée d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance et de rejeter la demande présentée devant le juge des référés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société DL Distribution la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner cette société à payer à l'Etat la somme de 15 euros que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 25 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société DL Distribution devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, ainsi que les conclusions de la société DL Distribution présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société DL Distribution.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254963
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 254963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254963.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award