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30/07/2003 | FRANCE | N°255368

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juillet 2003, 255368


Vu le recours, enregistré le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, d'une part, suspendu l'arrêté du 6 décembre 2002 par lequel le préfet de la Corse du Sud a retiré le permis de construire délivré à Mme Muriel X par le maire de la

commune de Sari-Solenzara le 6 août 2002 et, d'autre part, condamné ...

Vu le recours, enregistré le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, d'une part, suspendu l'arrêté du 6 décembre 2002 par lequel le préfet de la Corse du Sud a retiré le permis de construire délivré à Mme Muriel X par le maire de la commune de Sari-Solenzara le 6 août 2002 et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée au juge des référés du tribunal administratif de Bastia ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de Mme X, l'arrêté du 6 décembre 2002 par lequel le préfet de la Corse du Sud a retiré le permis de construire délivré à cette dernière, au nom de l'Etat, par le maire de Sari-Solenzara ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le permis de construire a été délivré à Mme X par un arrêté pris le 6 août 2002 par le maire de Sari-Solenzara ; que le délai de quatre mois ouvert au préfet de la Corse du Sud pour prononcer le retrait pour illégalité de cet acte administratif créateur de droits expirait en l'espèce le 6 décembre 2002 ; que, dans ces conditions, en se fondant sur la tardiveté de la décision du préfet pour estimer qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de cette décision, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme X ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par un jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat ;

Considérant que Mme X soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision de retrait dès lors qu'existerait, en l'absence de suspension, un risque de péremption du permis lui ayant été délivré ; que, toutefois, le premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ne peut recevoir application que si l'inexécution ou l'arrêt des travaux n'est pas imputable au fait de l'administration ; qu'ainsi la décision de retrait, par l'administration, du permis de construire a pour effet, non de suspendre, mais d'interrompre le délai défini au premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, au-delà duquel le permis de construire est périmé ; que dans les circonstances de l'espèce, le délai de validité du permis de construire accordé à Mme X doit être regardé comme interrompu jusqu'à ce que le tribunal administratif de Bastia ait statué sur les conclusions de cette dernière, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corse du Sud prononçant le retrait de ce permis ; qu'ainsi Mme X, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière, ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ; que dans ces conditions il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie la suspension de cette décision ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia en date du 7 mars 2003 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, au maire de Sari-Solenzara et à Mme Muriel X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-02 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE. URGENCE. - RETRAIT DE PERMIS DE CONSTRUIRE - A) EFFET SUR LE DÉLAI DE PÉREMPTION DU PERMIS (ARTICLE R. 421-32 DU CODE DE L'URBANISME) - SUSPENSION - ABSENCE - INTERRUPTION - EXISTENCE - B) CONSÉQUENCE - URGENCE À SUSPENDRE LA DÉCISION DE RETRAIT POUR ÉVITER LA PÉREMPTION - ABSENCE.

54-035-02-03-02 a) Le premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme relatif à la péremption du permis de construire ne peut recevoir application que si l'inexécution ou l'arrêt des travaux n'est pas imputable au fait de l'administration. Ainsi la décision de retrait, par l'administration, du permis de construire a pour effet, non de suspendre, mais d'interrompre le délai défini au premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, au-delà duquel le permis est périmé.... ...b) Le délai de validité d'un permis de construire doit donc être regardé comme interrompu jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur des conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait. En conséquence, en l'absence de circonstance particulière, un requérant ne peut soutenir qu'il y a urgence à suspendre la décision de retrait dès lors qu'existerait, en l'absence de suspension, un risque de péremption du permis lui ayant été délivré.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 255368
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255368
Numéro NOR : CETATEXT000008190353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;255368 ?
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