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30/07/2003 | FRANCE | N°255864

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 255864


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dider X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale et de la recherche, rejetant sa demande faite le 14 novembre 2002 tendant à bénéficier de la jouissance immédia

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dider X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale et de la recherche, rejetant sa demande faite le 14 novembre 2002 tendant à bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension civile à compter de la rentrée scolaire de l'année 2003 compte tenu des bonifications et de la majoration applicables et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de prononcer sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de son droit à pension majoré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (...) qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que M. X a sollicité, par lettre du 14 novembre 2002, adressée au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et reçue le 19 novembre, son départ en retraite avec jouissance immédiate de la pension à la rentrée scolaire 2003 et prise en compte de la bonification d'une année par enfant, de la bonification de dépaysement pour ses services effectués hors d'Europe et de la majoration pour enfants ; que le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître le 19 janvier 2003 une décision implicite de rejet contre laquelle M. X a formé un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par une ordonnance en date du 24 mars 2003, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté les conclusions de M. X tendant à la suspension de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au ministre de prononcer sa mise à la retraite dans les conditions mentionnées ci-dessus ;

Considérant qu'en rejetant les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder la jouissance immédiate de sa pension de retraite ainsi que le bénéfice de deux bonifications et d'une majoration, au motif qu'il n'appartient pas au juge des référés de prendre des mesures ne présentant pas un caractère provisoire et constituant l'objet même des conclusions présentées au fond par le requérant, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'en en déduisant que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet devaient être rejetées, sans rechercher si les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étaient réunies, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée en tant qu'elle rejette les conclusions à fin de suspension ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

En ce qui concerne les bonifications prévues par le a et le b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et la majoration prévue par l'article L. 18 du même code :

Considérant que le refus du ministre de se prononcer sur l'inclusion, dans les bases de liquidation de la pension de retraite de M. X, de ces bonifications et de cette majoration ne fait, par lui-même, pas obstacle à ce que la liquidation de sa pension soit prononcée sur d'autres bases que celles envisagées par le ministre ; qu'à l'occasion de cette liquidation, il appartiendra, le cas échéant, à M. X de faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens ; qu'ainsi les conclusions de sa demande au fond relatives à ces bonifications et à cette majoration sont prématurées ; que, par suite, la demande de suspension présentée par M. X, en tant qu'elle concerne ces bonifications et cette majoration, ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne la jouissance immédiate de la pension de retraite :

Considérant que le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit, au profit des femmes fonctionnaires qui sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans, le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate ;

Considérant, d'une part, que M. X soutient que l'application que la décision dont il demande la suspension a faite de ces dispositions méconnaît le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins tel qu'il est affirmé par le traité instituant la communauté européenne ; que ce moyen est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision qui lui a été opposée ;

Considérant, d'autre part, que M. X a demandé son admission à la retraite avec jouissance immédiate à compter de la rentrée scolaire 2003 ; qu'il n'est pas allégué que, sous réserve de la distinction, mentionnée ci-dessus, entre travailleurs masculins et féminins, M. X ne satisferait pas aux conditions d'obtention d'une pension de retraite avec jouissance immédiate à compter de cette date ; qu'eu égard aux délais dans lesquels, conformément au décret du 20 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat, les demandes d'admission à la retraite sont instruites, le refus opposé à la demande de M. X est de nature à l'empêcher de bénéficier d'une admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension à la date à laquelle il pourrait remplir les conditions légales pour l'obtenir ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ;

Considérant dès lors que M. X est fondé à demander la suspension de la décision implicite de rejet du 19 janvier 2003 ; que cette suspension implique l'obligation pour le ministre de l'éducation nationale de réexaminer la demande de M. X ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le délai pour procéder à ce réexamen ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 24 mars 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions à fin de suspension.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet du ministre de la jeunesse, l'éducation nationale et la recherche en date du 19 janvier 2003 est suspendue en tant qu'elle est relative à la jouissance immédiate de la pension de M. X.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de procéder au réexamen de la demande de M. X dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat par M. X est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255864
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 255864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255864.20030730
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