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30/07/2003 | FRANCE | N°256044

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juillet 2003, 256044


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 2003, le jugement en date du 1er avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur la demande de Mme Christine X, dont l'adresse postale est BP 50752 à Pirae (Polynésie française), tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice en date du 7 décembre 2001 refusant de lui accorder un congé administratif à destination de la métropole et du refus implicite de l'ordonnateur de passer outre un avis du contrôleur financier, a décidé, par application de l'article L.

113-1 du code de justice administrative, de transmettre le do...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 2003, le jugement en date du 1er avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur la demande de Mme Christine X, dont l'adresse postale est BP 50752 à Pirae (Polynésie française), tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice en date du 7 décembre 2001 refusant de lui accorder un congé administratif à destination de la métropole et du refus implicite de l'ordonnateur de passer outre un avis du contrôleur financier, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question suivante : les dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié relatives au régime des congés administratifs sont-elles applicables à la situation d'un fonctionnaire intégré dans un corps des services déconcentrés d'un ministère ne relevant pas de l'autorité du ministre chargé de l'outre-mer '

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, modifié par le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 et par le décret n° 87-1147 du 24 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. Herondart, Auditeur,

les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

Aux termes des dispositions du I de l'article 35 du décret du 2 mars 1910, modifié, notamment, par les décrets du 5 mai 1951 et du 24 décembre 1987 : les congés administratifs sont des autorisations d'absence accordées aux fonctionnaires employés et agents, après une période déterminée de séjour ininterrompu, en service dans une colonie, ou de séjour consécutif, en service, dans plusieurs colonies interrompu seulement par le voyage de l'une dans l'autre sans congé ni sursis. Ces concessions ont pour objet de permettre au fonctionnaire que les exigences du service éloignent de son pays d'origine ou de résidence habituelle d'y revenir périodiquement. Aux termes du II du même article : les fonctionnaires, employés et agents en service hors de leur pays d'origine ou de résidence habituelle ont seuls droit, en principe, à des congés administratifs. Toutefois, le personnel en service dans son pays d'origine ou de résidence habituelle pourra, par dérogation à ce principe, obtenir des congés administratifs dans les conditions prévues au paragraphe VI du présent article. Aux termes du VI du même article : les congés administratifs définis ci-dessus sont accordés au personnel des cadres généraux pour en jouir au choix du titulaire, soit dans la métropole, soit dans son territoire d'origine ou de résidence habituelle. Aux termes du VII du même article : lorsque le territoire de service se confond avec le territoire d'origine ou de résidence habituelle, le congé est d'un mois par année de service. L'intéressé a la faculté de cumuler les congés afférents à trois années de service sans qu'un congé, pris en une seule fois, puisse au total dépasser trois mois.

Le décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui détermine, pour les agents auxquels il s'applique, les conditions d'octroi de congés administratifs, ne s'applique pas, en vertu du deuxième alinéa de son article 1er, aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions.

Il résulte de ces dispositions que, pour l'application des règles relatives aux congés administratifs, les fonctionnaires, magistrats et agents de l'Etat exclus du champ d'application du décret du 26 novembre 1996 continuent à être soumis aux dispositions pertinentes de l'article 35 du décret du 2 mars 1910.

En application de ces dernières dispositions, l'ensemble des fonctionnaires, magistrats et agents de l'Etat dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions peuvent bénéficier de congés administratifs, aucune disposition ne permettant d'en réserver le bénéfice aux seuls fonctionnaires et agents de l'Etat relevant des services du ministre de l'outre-mer.

Le présent avis sera notifié à Mme Christine X, au tribunal administratif de Papeete, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre de l'outre-mer. Il sera publié au Journal officiel de la République Française.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 256044
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-05-01 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER. CONGÉS ADMINISTRATIFS. DROIT À CONGÉ. - CAS DES AGENTS DE L'ETAT DONT LE CENTRE DES INTÉRÊTS MORAUX ET MATÉRIELS SE SITUE DANS LE TERRITOIRE OÙ ILS EXERCENT LEURS FONCTIONS.

46-01-09-05-01 Il résulte de la combinaison, d'une part, des dispositions des I, II, VI et VII de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, et d'autre part, des dispositions de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna que, pour l'application des règles relatives aux congés administratifs, les fonctionnaires, magistrats et agents de l'Etat exclus du champ d'application du décret du 26 novembre 1996 continuent à être soumis aux dispositions pertinentes de l'article 35 du décret du 2 mars 1910. En application de ces dernières dispositions, l'ensemble des fonctionnaires, magistrats et agents de l'Etat dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions peuvent bénéficier de congés administratifs, aucune disposition ne permettant d'en réserver le bénéfice aux seuls fonctionnaires et agents de l'Etat relevant des services du ministre de l'outre-mer.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 256044
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256044.20030730
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