La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°256358

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 256358


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne X, demeurant ..., à ... ; M. Christian Y, demeurant ..., à ... ; Mme Estelle Z, demeurant ..., à ... ; M. Jean-Louis A, demeurant ..., à ... ; M. Jacques B, demeurant ... à ... ; Mme Marie-Brigitte C, demeurant ..., à ... ; M. Camille D, demeurant ..., à ... ; Mme Fédora E, demeurant ..., à ... ; Mme Nicolle F, demeurant ..., à ... ; Mme Christiane G, demeurant ..., à ... ; M. Olivier H, demeurant ... à ... ; M.

Denis I, demeurant ... à ... ; Mme Odette J, demeurant ... à ... ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne X, demeurant ..., à ... ; M. Christian Y, demeurant ..., à ... ; Mme Estelle Z, demeurant ..., à ... ; M. Jean-Louis A, demeurant ..., à ... ; M. Jacques B, demeurant ... à ... ; Mme Marie-Brigitte C, demeurant ..., à ... ; M. Camille D, demeurant ..., à ... ; Mme Fédora E, demeurant ..., à ... ; Mme Nicolle F, demeurant ..., à ... ; Mme Christiane G, demeurant ..., à ... ; M. Olivier H, demeurant ... à ... ; M. Denis I, demeurant ... à ... ; Mme Odette J, demeurant ... à ... ; M. Patrick K, demeurant ... à ... ; M. Guillaume L, demeurant ... à ... ; M. Jacques M, demeurant ..., à ... ; M. Henri N, demeurant rue François Ier, à ... ; l'ASSOCIATION SAINT-BENOIT PATRIMOINE, dont le siège est ..., à ... ; Mme X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Centre, préfet du Loiret en date du 13 février 2002 accordant à l'office public d'aménagement et de construction du Loiret le permis de construire un immeuble sur un terrain sis avenue de l'Abbaye et rue Saint-Lazare à Saint-Benoît-sur-Loire ;

2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat et l'office public d'aménagement et de construction du Loiret à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X et autres,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par M. N :

Considérant que le désistement de M. est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions présentées par les autres requérants :

Considérant qu'aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance susvisée, Mme X et autres soutiennent que le juge des référés n'a ni visé leur mémoire enregistré le 4 avril 2003, ni analysé leur moyen tiré de ce que la construction autorisée par l'arrêté du préfet du Loiret en date du 13 février 2002 doit être édifiée sur des vestiges archéologiques ; qu'il a dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant que n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté le moyen tiré de ce que l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, exigé en raison de la proximité de la basilique de Saint-Benoît-sur-Loire, est entaché d'une erreur d'appréciation, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions des articles UA 6 et UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Benoît-sur-Loire, et le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis de construire sollicité sans assortir sa décision de prescriptions spéciales, alors que le terrain d'assiette de la construction autorisée est situé sur l'emprise d'un site archéologique reconnu ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants devant le Conseil d'Etat n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. N.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X, M. Y, Mme Z, M. A, Mme B, Mme , M. D, Mme E, Mme F, Mme G, M. H, M. I, Mme J, M. K, M. L, M. M et l'ASSOCIATION SAINT-BENOIT PATRIMOINE ne sont pas admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X, à M. Christian Y, à Mme Estelle Z, à M. Jean-Louis A, à Mme Ginette B, à Mme Marie-Brigitte C, à M. Camille D, à Mme Fédora E, à Mme Nicolle F, à Mme Christiane G, à M. Olivier H, à M. Denis I, à Mme Odette J, à M. Patrick K, à M. Guillaume L, à M. Jacques M, à M. Henri N et à l'ASSOCIATION SAINT-BENOIT PATRIMOINE.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret, à l'Office public d'aménagement et de construction du Loiret et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256358
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 256358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256358.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award