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31/07/2003 | FRANCE | N°259031

France | France, Conseil d'État, 31 juillet 2003, 259031


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Val-de-Marne et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1) annule l'ordonnance du 21 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de délivrer à M. Aliou A le récépissé de la demande de titre de séjour qu'il a formée le 26 juin 2003, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous peine d'une

astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

2) rejette la demande...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Val-de-Marne et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1) annule l'ordonnance du 21 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de délivrer à M. Aliou A le récépissé de la demande de titre de séjour qu'il a formée le 26 juin 2003, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

2) rejette la demande de M. A ;

il soutient que l'audience de référé s'est tenu dans un délai trop court pour lui permettre de présenter des observations écrites ou orales en défense ; que l'ordonnance du juge des référés est insuffisamment motivée ; que le refus de délivrer un titre de séjour n'est pas constitutif d'une situation d'urgence ; que le récépissé de demande d'un titre de séjour ne pouvait être délivré au vu d'un dossier incomplet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que si aux termes du dernier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat... , ni cet article, ni aucune autre disposition ne déroge - à la différence de l'hypothèse prévue aux deux derniers alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales - à la règle, rappelée à l'article R. 432-4 du code de justice administrative selon laquelle l'Etat est représenté devant le Conseil d'Etat par le ministre intéressé ;

Considérant que l'appel formé devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance du 21 juillet 2003, prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, émane non du ministre de l'Intérieur mais du préfet du Val-de-Marne ; que le ministre de l'Intérieur, informé de son introduction, ne s'en est pas approprié les termes ; que dès lors cette requête est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de préfet du Val-de-Marne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne et à M. Aliou A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 259031
Date de la décision : 31/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2003, n° 259031
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259031.20030731
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