Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Val-de-Marne et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule l'ordonnance du 21 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de délivrer à M. Aliou A le récépissé de la demande de titre de séjour qu'il a formée le 26 juin 2003, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2) rejette la demande de M. A ;
il soutient que l'audience de référé s'est tenu dans un délai trop court pour lui permettre de présenter des observations écrites ou orales en défense ; que l'ordonnance du juge des référés est insuffisamment motivée ; que le refus de délivrer un titre de séjour n'est pas constitutif d'une situation d'urgence ; que le récépissé de demande d'un titre de séjour ne pouvait être délivré au vu d'un dossier incomplet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que si aux termes du dernier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat... , ni cet article, ni aucune autre disposition ne déroge - à la différence de l'hypothèse prévue aux deux derniers alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales - à la règle, rappelée à l'article R. 432-4 du code de justice administrative selon laquelle l'Etat est représenté devant le Conseil d'Etat par le ministre intéressé ;
Considérant que l'appel formé devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance du 21 juillet 2003, prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, émane non du ministre de l'Intérieur mais du préfet du Val-de-Marne ; que le ministre de l'Intérieur, informé de son introduction, ne s'en est pas approprié les termes ; que dès lors cette requête est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne et à M. Aliou A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.