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31/07/2003 | FRANCE | N°259032

France | France, Conseil d'État, 31 juillet 2003, 259032


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au garde des sceaux ou au secrétaire général du gouvernement de lui donner accès au décret en date du 24 juillet 1987 qui l'a radié des cadres ;

Il soutient que par deux avis émis les 3 octobre 1996 et 26 août 1999, la commission d'accès aux documents administratifs a recommandé que ce décret lui

fût communiqué ; que l'accès à ce document est urgent dans la mesure où ...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au garde des sceaux ou au secrétaire général du gouvernement de lui donner accès au décret en date du 24 juillet 1987 qui l'a radié des cadres ;

Il soutient que par deux avis émis les 3 octobre 1996 et 26 août 1999, la commission d'accès aux documents administratifs a recommandé que ce décret lui fût communiqué ; que l'accès à ce document est urgent dans la mesure où il est indispensable à la constitution de son dossier de retraite ; que le refus qui lui a été opposé est discriminatoire ; qu'il porte une atteinte grave à son droit de jouir d'une pension, qui est une liberté fondamentale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens, justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant qu'en l'absence de toute indication de l'intéressé sur l'exercice des recours qu'il lui était loisible d'engager en temps utile à la suite des avis émis les 3 octobre 1996 et 26 août 1999 par la commission d'accès aux documents administratifs au sujet de la communication de ce document, la circonstance que cette communication serait utile à la constitution de son dossier de pension ne caractérise pas une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

Considérant que les passages de la requête commençant par les mots ils continuent de confondre... et jusqu'à faisant régner la loi , commençant par les mots nul n'ignore plus... et jusqu'à milice d'Etat , commençant par les mots une monstruosité... et jusqu'à dans la France libérée , commençant par les mots Cette liberté de choix et jusqu'à troupes nazies , commençant par les mots il n'y avait plus que des larbins et jusqu'à annonciateurs de la situation actuelle présentent un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros ; que la requête de M. A fait suite à deux requêtes semblables qui ont été rejetées par ordonnances du juge des référés du Conseil d'Etat les 12 mai et 15 juillet 2003 ; que la seconde de ces ordonnances a infligé à M. A une amende de 1500 euros ; qu'il y a lieu dès lors d'infliger une amende de 3000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.

Article 2 : M. Jacques A est condamné à une amende pour recours abusif de 3000 euros.

Article 3 : Les passages de la requête commençant par les mots ils continuent de confondre... et jusqu'à faisant régner la loi , commençant par les mots nul n'ignore plus... et jusqu'à milice d'Etat , commençant par les mots une monstruosité... et jusqu'à dans la France libérée , commençant par les mots Cette liberté de choix et jusqu'à troupes nazies , commençant par les mots il n'y avait plus que des larbins et jusqu'à annonciateurs de la situation actuelle sont supprimés.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A et au trésorier payeur général des Yvelines.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 259032
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2003, n° 259032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259032.20030731
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