La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2003 | FRANCE | N°258995

France | France, Conseil d'État, 01 août 2003, 258995


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) du COLOMBIER, dont le siège social est VILLEROGNEUX-VILLERBON à BLOIS (41000), Mme Yvette A, demeurant ... et Mme Nadège B, demeurant ... ; les requérants demandent aux juges des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3, la communication de l'arrêté du ministre de l'agriculture portant nomination des membres de la commission nationale d'aménagement foncier et de leurs suppléants po

ur la période 1999-2001 ainsi que de la liste des membres de ce...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) du COLOMBIER, dont le siège social est VILLEROGNEUX-VILLERBON à BLOIS (41000), Mme Yvette A, demeurant ... et Mme Nadège B, demeurant ... ; les requérants demandent aux juges des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3, la communication de l'arrêté du ministre de l'agriculture portant nomination des membres de la commission nationale d'aménagement foncier et de leurs suppléants pour la période 1999-2001 ainsi que de la liste des membres de cette commission ayant participé aux réunions des 3 décembre 1999 et 23 novembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande en référé présentée par le GAEC du COLOMBIER, Mme Yvette A et Mme Nadège B qu'elle tend à ce que des mesures d'instruction soient prescrites à propos des requêtes nos 248289 et 248568 qu'ils ont introduites contre la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 23 novembre 2001 relative au remembrement de la commune de VILLERBON ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de se substituer au juge de l'excès de pouvoir dans l'exercice des pouvoirs de direction de l'instruction que ce dernier détient pour la mise en état d'une requête dont il est saisi ; qu'ainsi la présente requête en référé est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU COLOMBIER, de Mme Yvette A et de Mme Nadège B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU COLOMBIER, à Mme Yvette A et à Mme Nadège B. Copie pour information en sera adressée à Monsieur le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, chargée de l'instruction des requêtes nos 248289 et 248568.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 258995
Date de la décision : 01/08/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2003, n° 258995
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258995.20030801
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award