La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2003 | FRANCE | N°259110

France | France, Conseil d'État, 04 août 2003, 259110


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association AGORA, représentée par son président en exercice, M. Laurent X..., dont le siège est BP 11 138 à Montpellier cedex 1 (34008) ; l'association AGORA demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prononcer la suspension de la procédure d'autorisation d'utilisation de fréquences ouverte à la suite d'un appel à candidature du 19 septembre 2000 et les différentes décisions déjà prises à ce titre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le recours en annulation introduit par l'asso...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association AGORA, représentée par son président en exercice, M. Laurent X..., dont le siège est BP 11 138 à Montpellier cedex 1 (34008) ; l'association AGORA demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prononcer la suspension de la procédure d'autorisation d'utilisation de fréquences ouverte à la suite d'un appel à candidature du 19 septembre 2000 et les différentes décisions déjà prises à ce titre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le recours en annulation introduit par l'association AGORA sous le n° 255441 ;

Vu le code de justice administrative et, notamment, son article L. 522-3 ;

Considérant, en premier lieu, que la demande de suspension de l'association AGORA, qui est présentée comme fondée à la fois sur l'article L. 521-1 et sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme visant à l'application des seules dispositions de l'article L. 521-1, dès lors que des demandes au titre des articles L. 521-1 et L. 521-2 ne peuvent être valablement présentées dans une même requête et qu'elle a formé un recours en annulation contre les décisions dont elle demande la suspension par la voie du référé ;

Considérant, en second lieu, que si l'association AGORA se prévaut, pour soutenir qu'il y a urgence, de l'intervention de différentes décisions d'autorisation de diffusion du Conseil supérieur de l'audiovisuel, elle n'en a pas demandé l'annulation ; qu'elle se borne, au demeurant, à demander la suspension de la procédure d'attribution des fréquences alors que celles-ci auraient été attribuées ; que, dès lors, sa demande, qui ne présente pas de caractère d'urgence et apparaît manifestement irrecevable, ne peut être que rejetée ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de l'association AGORA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association AGORA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 259110
Date de la décision : 04/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2003, n° 259110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259110.20030804
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award