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05/08/2003 | FRANCE | N°259184

France | France, Conseil d'État, 05 août 2003, 259184


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE FRANCE TELECOM (AFRET Bretagne), dont le siège est B.P. n°8 à Pedernec (22540), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende l'exécution de l'accord social passé le 5 juin 2003 entre la direction de France Telecom et les syndicats représentants du personnel ;

2°) l'indemnise des frais engagés par elle et non compris dans les dépens, pour u

n montant de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE FRANCE TELECOM (AFRET Bretagne), dont le siège est B.P. n°8 à Pedernec (22540), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende l'exécution de l'accord social passé le 5 juin 2003 entre la direction de France Telecom et les syndicats représentants du personnel ;

2°) l'indemnise des frais engagés par elle et non compris dans les dépens, pour un montant de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association requérante soutient qu'il y a urgence, en raison de l'application immédiate de l'accord aux fonctionnaires en reclassement affectés à France Telecom ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision ; qu'en effet, l'accord impose aux fonctionnaires une suite d'actes soumise aux impératifs de gestion d'une société privée ; que l'accord, qui s'applique indistinctement à tous les personnels de l'établissement, met fin illégalement aux distinctions opérées par la loi du 2 juillet 1990 ; que ses signataires sont incompétents pour réglementer la situation de fonctionnaires de l'Etat ; qu'il est entaché de détournement de pouvoir ; qu'il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Vu l'accord du 5 juin 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 ; que, par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête ;

Considérant que la requête présentée par l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE FRANCE TELECOM (AFRET Bretagne) mentionne à l'appui de son argumentation les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative dont les conditions sont remplies ; que faute pour l'association d'avoir précisé laquelle de ces dispositions elle entendait invoquer, il appartient au juge des référés de préciser la portée des conclusions au vu des éléments d'appréciation dont il peut disposer ; que si la requérante fait mention de l'atteinte grave et immédiate, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à la liberté du travail des fonctionnaires de l'Etat affectés à France Telecom, sa requête, intitulée référé-suspension , qui tend à la suspension de l'accord du 5 juin 2003 et qui mentionne qu'est remplie la double condition relative à l'urgence et à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état, un doute sérieux sur la légalité de la décision, doit être interprétée comme comportant à titre principal des conclusions fondées sur l'article L. 521-1 et à titre subsidiaire des conclusions fondées sur l'article L. 521-2 ; que les conclusions subsidiaires ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut être saisi que d'une demande de suspension d'une décision administrative, même de rejet ; qu'alors même que l'association requérante aurait déposé une requête à fin d'annulation de l'accord du 5 juin 2003, ni les termes ni le contenu de cet accord ne peuvent le faire regarder comme une décision administrative au sens des dispositions de l'article L. 521-1 ; que, par suite, le juge des référés ne saurait en ordonner, en tout état de cause, la suspension ; qu'il en résulte que les conclusions principales de la requête ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Telecom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE FRANCE TELECOM (AFRET-Bretagne) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE FRANCE TELECOM (AFRET Bretagne) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE FRANCE TELECOM (AFRET Bretagne).

Copie en sera adressée pour information à France Telecom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 259184
Date de la décision : 05/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2003, n° 259184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259184.20030805
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