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06/08/2003 | FRANCE | N°258912

France | France, Conseil d'État, 06 août 2003, 258912


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, élisant domicile à l'Association d'aide aux réfugiés Lomar, Centre culturel, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Pakistan de lui restituer un passeport ;

Il soutient que, pour obtenir la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français, il a présenté auprès des services consulaires de l'amba

ssade de France au Pakistan un passeport diplomatique établi par la Fédé...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, élisant domicile à l'Association d'aide aux réfugiés Lomar, Centre culturel, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Pakistan de lui restituer un passeport ;

Il soutient que, pour obtenir la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français, il a présenté auprès des services consulaires de l'ambassade de France au Pakistan un passeport diplomatique établi par la Fédération humanitaire de Lomar ; que la République de Lomar établit des documents d'identité conformément aux dispositions de la Déclaration internationale des droits de l'homme, qui consacre le droit pour tout individu de quitter son territoire ; que les services consulaires n'étaient pas compétents pour procéder à la confiscation du passeport de M. A ; qu'ils ont porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir du requérant et à son droit de propriété ; que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie en l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du même code : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ; qu'aux termes du deuxième alinéa de cet article : Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, ... il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ... , le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République du Pakistan, soutient que les services de l'ambassadeur de France dans ce pays auraient retenu le passeport diplomatique de la Fédération humanitaire de la République de Lomar qu'il leur avait présenté pour obtenir la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;

Considérant que le document susmentionné ne présente pas le caractère d'un document de voyage établi par des autorités étatiques ; que M. A ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonnât à l'ambassadeur de France au Pakistan de restituer ce document, dont l'intitulé est d'ailleurs de nature à susciter des confusions ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... A.

Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 aoû. 2003, n° 258912
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de la décision : 06/08/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258912
Numéro NOR : CETATEXT000008140749 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-08-06;258912 ?
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