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07/08/2003 | FRANCE | N°259197

France | France, Conseil d'État, 07 août 2003, 259197


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en contraignant les justiciables à recourir au ministère d'un avocat devant les cours administratives d'app

el, l'article 10 du décret méconnaît les stipulations des articles 6 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en contraignant les justiciables à recourir au ministère d'un avocat devant les cours administratives d'appel, l'article 10 du décret méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette disposition comporte des incidences financières, les personnes morales sans but lucratif n'ayant pas accès à l'aide juridictionnelle ; que les dispositions des articles 2 à 13 du décret sont contraires à l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 en ce que leur contenu n'est pas clair et accessible ; que l'application du décret entraînera des dépenses nouvelles pour les justiciables, en l'absence de toute disposition prévoyant le remboursement intégral des honoraires d'avocat ; que les articles 12 et 13 du décret, en distinguant la procédure du fond de celle du sursis à exécution, sont génératrices de complication et de frais supplémentaires ; que la disposition par laquelle l'Etat, qui n'est plus désormais dans une situation différente de celle des autres justiciables, est dispensé du ministère d'avocat méconnaît à la fois le principe d'égalité devant la loi, le principe d'égalité devant la justice, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le décret attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 6, 13 et 14 ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981, notamment ses articles 14 et 26 ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la garantie proclamée à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution de 1958 implique le droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; que le pouvoir réglementaire, en définissant les modalités de mise en ouvre de ce droit devant la juridiction administrative, ne saurait y porter atteinte ;

Considérant toutefois que l'exécution d'une décision administrative ne peut être suspendue que si au moins un des moyens invoqués par le requérant est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; qu'aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution du décret du 24 juin 2003, et tirés de principes généraux de valeur constitutionnelle, de stipulations internationales, de prescriptions législatives ou de l'objectif de simplification des procédures, n'est de nature, en l'état, à faire naître un tel doute sérieux ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 aoû. 2003, n° 259197
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de la décision : 07/08/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259197
Numéro NOR : CETATEXT000008205212 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-08-07;259197 ?
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