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07/08/2003 | FRANCE | N°259242

France | France, Conseil d'État, 07 août 2003, 259242


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X... A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) ordonne la suspension de l'exécution de la décision, en date du 1er juillet 2003, par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) enjoigne au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de

300 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision ;

3°) condamne l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X... A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) ordonne la suspension de l'exécution de la décision, en date du 1er juillet 2003, par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) enjoigne au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'ordonnance a été prise sur la foi d'allégations du préfet qui n'ont pas été communiquées au requérant ; que son conseil aurait dû être personnellement convoqué à l'audience ; que ces allégations, selon lesquelles il aurait été condamné à cinq mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire de dix ans par le juge pénal, en 2002, sont inexactes puisqu'il est établi qu'il ne pouvait être en détention lors de la période indiquée par l'autorité, qu'il n'a jamais été interpellé alors qu'il s'est rendu régulièrement à la préfecture pour y demander le renouvellement de son titre de séjour et que l'autorité préfectorale lui a délivré des récépissés de demande de titre ; qu'il a déposé plainte le 1er octobre 2002 pour usurpation d'identité ; que le refus porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à sa liberté de se marier, puisqu'il ne peut plus se rendre en Tunisie où son mariage devait être célébré le 6 août 2003 ; qu'il y a donc urgence et qu'existe un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien relatif au séjour et au travail signé le 17 mars 1988, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 ; que, par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête ;

Considérant que la demande adressée au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A se fondait simultanément sur les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ; que, faute pour le demandeur d'avoir précisé lequel de ces articles il entendait invoquer, il appartenait au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il disposait ; que la demande de M. A, qui soutenait que la situation résultant de la décision de refus de séjour prise à son encontre, portait atteinte à deux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et de venir et le droit de se marier, et qui est suivie, après son rejet par le juge des référés du tribunal, d'un appel devant le Conseil d'Etat, doit être regardée comme se fondant sur les dispositions de l'article L. 521-2 ; que M. A, dont les conclusions qui invoquaient l'article L. 521-1 étaient ainsi irrecevables et ne pouvaient être accueillies, n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a écarté cette partie de sa demande ;

Considérant que la décision de refus de séjour prise par le préfet de Seine-Saint-Denis le 1er juillet 2003 dans l'exercice de ses fonctions est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire prononcée à son encontre par le juge pénal ; que l'atteinte invoquée à la liberté d'aller et de venir et au droit de se marier trouve ainsi son origine dans la sanction pénale dont M. A a été l'objet ; que, par suite, elle ne résulte pas de la décision préfectorale et l'argumentation du requérant à l'encontre de cette dernière ne peut être retenue ; que, si M. A soutient que les allégations du préfet relatives à sa condamnation à une interdiction du territoire français ne s'appliquent pas à sa personne et qu'il a d'ailleurs déposé plainte le 1er octobre 2002 pour usurpation d'identité, il n'établit pas que le juge de première instance se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'au surplus le juge administratif ne saurait se prononcer, ni dans la présente instance, ni dans aucune autre, sur les constatations opérées par le juge judiciaire sur l'identité de la personne condamnée au pénal ; que, dès lors, les conclusions du requérant fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel dirigées contre l'ordonnance attaquée, régulièrement rendue, du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ali X... A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ali X... A.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 aoû. 2003, n° 259242
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de la décision : 07/08/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259242
Numéro NOR : CETATEXT000008140775 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-08-07;259242 ?
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