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08/08/2003 | FRANCE | N°259217

France | France, Conseil d'État, 08 août 2003, 259217


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est ..., représenté par sa présidente en exercice ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nommer Mme Sophie X... au conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 19,55 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le re...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est ..., représenté par sa présidente en exercice ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nommer Mme Sophie X... au conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 19,55 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le refus du garde des sceaux de nommer Mme X... porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, le syndicat étant libre de désigner toute personne pour le représenter au conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, par une ordonnance du 17 juillet 2003, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté comme manifestement mal fondée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, une requête par laquelle le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demandait qu'il fût ordonné au garde des sceaux de désigner Mme X... en qualité de représentante de ce syndicat au conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature ; que cette ordonnance, dont les motifs exposent les raisons pour lesquelles le juge des référés ne peut accueillir des conclusions tendant à ce qu'il prononce une injonction dont les effets seraient en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à annuler la décision refusant de procéder à cette désignation, a été notifiée par télécopie au syndicat requérant le 18 juillet 2003 ;

Considérant que, par une requête présentée le 5 août suivant, le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demande à nouveau au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner au garde des sceaux de procéder à cette désignation ; que cette nouvelle requête qui, au surplus, ne porte pas la mention référé prévue par l'article R. 522-3 du code de justice administrative et ne comporte aucune indication tendant à justifier de l'urgence de l'affaire, contrairement aux prescriptions de l'article R. 522-1 du même code, ne peut en tout état de cause être accueillie, pour les raisons qui ont déjà été portées à la connaissance du requérant par l'ordonnance du 17 juillet 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors de rejeter cette requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, compte tenu du caractère manifestement abusif de cette nouvelle demande, de condamner le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, sur le fondement de l'article R. 741-12 du même code, à une amende de 1000 euros ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement les dispositions de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE est condamné à une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et au receveur général des finances.

Copie en sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 259217
Date de la décision : 08/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2003, n° 259217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259217.20030808
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