La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/08/2003 | FRANCE | N°259268

France | France, Conseil d'État, 14 août 2003, 259268


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat :

- constate l'inexistence des juges d'instruction dans toutes les juridictions judiciaires françaises depuis la date d'application de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;

- constate la nullité de tous les actes judiciaires depuis le 20 décembre 1991, date d'application de la loi 91-1258 ;

- déclare

illégale sa condamnation du 19 février 2003 par la cour d'assises du Tarn et Ga...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat :

- constate l'inexistence des juges d'instruction dans toutes les juridictions judiciaires françaises depuis la date d'application de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;

- constate la nullité de tous les actes judiciaires depuis le 20 décembre 1991, date d'application de la loi 91-1258 ;

- déclare illégale sa condamnation du 19 février 2003 par la cour d'assises du Tarn et Garonne ;

- prenne en conséquence les mesures pour sa mise en liberté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les conclusions analysées ci-dessus de M. X sont manifestement dépourvues de tout fondement et doivent par suite être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de M. X présente un caractère abusif et qu'il y a lieu, dès lors, de lui infliger une amende d'un montant de 1 500 euros ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : M. X... X est condamné à une amende de 1 500 euros pour recours abusif.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... X et au Trésorier payeur général du Tarn et Garonne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 259268
Date de la décision : 14/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 aoû. 2003, n° 259268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Durand-Viel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259268.20030814
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award