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20/08/2003 | FRANCE | N°168941

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 août 2003, 168941


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE (SIVA) dont le siège est allée du Château à Voguë (07200) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 1994 par lequel le préfet de l'Ardèche a reclassé le terrain de camping La plage des Templiers situé sur le territoir

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Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE (SIVA) dont le siège est allée du Château à Voguë (07200) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 1994 par lequel le préfet de l'Ardèche a reclassé le terrain de camping La plage des Templiers situé sur le territoire de la commune de Saint-Remèze et appartenant à M. X dans la catégorie trois étoiles tourisme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 1er août 1994 en toutes ses dispositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et la somme de 100 F au titre des frais de timbre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a informé le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE, qui avait introduit une demande devant le tribunal administratif, qu'était susceptible d'être relevé d'office un moyen tiré d'une irrecevabilité, le représentant du demandeur n'ayant pas justifié d'une habilitation de l'organe délibérant pour ester en justice ; que le syndicat intercommunal requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement par lequel le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour rejeter sa demande aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ni, par voie de conséquence, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE, à M. Jacques X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 168941
Date de la décision : 20/08/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 aoû. 2003, n° 168941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:168941.20030820
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