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20/08/2003 | FRANCE | N°182451

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 août 2003, 182451


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 19 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération des jurys proclamant les résultats des concours d'accès aux corps des chargés de recherche de 1ère et 2ème classe du centre national de la recherche scientifique ouverts au titre de la session 1996 dans la section 03 ;

2°) d'annuler les nominations prononcées à la suite desdits concours ;

3°) d'annuler

la décision du 22 juillet 1996 par laquelle le directeur de l'institut national de p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 19 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération des jurys proclamant les résultats des concours d'accès aux corps des chargés de recherche de 1ère et 2ème classe du centre national de la recherche scientifique ouverts au titre de la session 1996 dans la section 03 ;

2°) d'annuler les nominations prononcées à la suite desdits concours ;

3°) d'annuler la décision du 22 juillet 1996 par laquelle le directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules a informé le directeur du laboratoire de physique corpusculaire du Collège de France de son projet d'affecter M. Michaël Punch dans ce laboratoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;

Vu le décret n° 91-178 du 18 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du centre national de la recherche scientifique,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la recherche scientifique ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 22 juillet 1996 par laquelle le directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules informe le directeur du laboratoire de physique corpusculaire du Collège de France de son projet d'affecter M. Punch dans ce laboratoire :

Considérant que le désistement de M. X sur ces conclusions est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des résultats des concours n° 0302 et 0303 de chargés de recherche du centre national de la recherche scientifique organisés en 1996 et des nominations prononcées à leur suite :

Considérant que la circonstance que le Guide du candidat à un poste de chercheur au centre national de la recherche scientifique élaboré par le centre national de la recherche scientifique ne comporte pas les informations nécessaires permettant aux candidats de contester la légalité des opérations de concours est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant que les dispositions des articles 7 et 8 du décret susvisé du 27 décembre 1984 relatives à la composition des jurys d'admissibilité des concours d'accès au corps des chargés de recherche du centre national de la recherche scientifique et les dispositions de l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 relatives à la nomination des chargés de recherche ne sont contraires à aucune disposition législative ni à aucun principe général ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 27 décembre 1984, Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception des membres appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 18 février 1991, Chaque section doit comprendre au moins quatre directeurs de recherche ou maîtres de recherche du centre national de la recherche scientifique et trois chargés de recherche du centre national de la recherche scientifique, qu'ils en soit membres élus ou nommés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, depuis son élection, un des membres de la section 03 du comité national de la recherche scientifique a été nommé professeur des universités, trois chargés de recherche du centre national de la recherche scientifique élus en cette qualité et un quatrième au titre des membres nommés ont participé aux délibérations attaquées ; qu'ainsi à la date des délibérations attaquées la section 03 à partir de laquelle était constitué les jurys comprenait trois chargés de recherche ainsi que l'exige l'article 5 précité du décret n° 91-178 du 18 février 1991 ; que, par suite, M. X, n'est pas fondé à soutenir que le jury d'admissibilité des concours attaqués était irrégulièrement composé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les jurys d'admissibilité aient décidé de priver les jurys d'admission de leur pouvoir d'appréciation en décidant par avance, de limiter le nombre des candidats admissibles ; que le moyen tiré de ce que les jurys d'admissibilité auraient par là privé les jurys d'admission de leur liberté de choix et empiété sur leurs pouvoirs doit, dès lors, être écarté ; que le moyen tiré de ce que le jury se serait fondé sur des critères étrangers à la valeur scientifique des candidats n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que l'établissement d'une liste d'admission complémentaire ne constitue pas un droit pour les candidats, mais une faculté qui est ouverte au jury du concours d'accès au grade de chargé de recherche du centre national de la recherche scientifique dans la limite de 50 % de postes mis au concours pour l'article 8 du décret susvisé du 27 décembre 1984 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'un des membres du jury des concours n° 0302 et 0303 ouverts au titre de la session 1996, aurait, antérieurement à la réunion des jurys, participé à une réunion de classement des candidats au sein du laboratoire du requérant ; qu'il n'est pas établi que ce classement aurait été transmis au jury ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les délibérations des jurys du concours n° 0303 et 0302 organisés en 1996 ne sont pas entachées d'illégalité ; qu'elles ne sauraient avoir, par voie de conséquence, vicié les nominations prononcées ;

Considérant que le défaut de publication des nominations prononcées allégué serait, en tout état de cause, sans influence sur leur légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction demandées ou de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour européenne des droits de l'homme ait statué sur les recours du requérant, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations proclamant les résultats des concours n° 0302 et 0303 d'accès au grade de chargés de recherche de 1ère et de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique ouverts au titre de la session 1996 et des nominations prononcées à leur suite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la lettre du 22 juillet 1996 du directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules concernant l'affectation de M. Punch au laboratoire de physique corpusculaire du Collège de France.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luis X, au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 182451
Date de la décision : 20/08/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 aoû. 2003, n° 182451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:182451.20030820
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