La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2003 | FRANCE | N°202151

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 août 2003, 202151


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1998, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, la demande présentée par M. et Mme X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 décembre 1995, présentée par M. Hasan X et Mme Simone X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au tribunal administratif d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique sur leurs demandes f

ormées par lettres des 17 juillet et 30 août 1995 tendant à ce que ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1998, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, la demande présentée par M. et Mme X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 décembre 1995, présentée par M. Hasan X et Mme Simone X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au tribunal administratif d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique sur leurs demandes formées par lettres des 17 juillet et 30 août 1995 tendant à ce que soit accordée à M. X la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 à raison des mesures prises par l'université de Paris XI en vue de libérer les locaux où il exerce ses activités de recherche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre national de la recherche scientifique :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général du Centre national de la recherche scientifique a rejeté leurs demandes tendant à ce que cet établissement public accorde à M. X, chargé de recherche de 1ère classe, le bénéfice de ces dispositions à raison des mesures prises par l'université de Paris XI pour libérer les locaux lui appartenant et dans lequel il menait ses travaux de recherche ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de ces mesures, le laboratoire dit unité de neuropharmacologie au sein duquel il travaillait ne constituait pas une unité du Centre national de la recherche scientifique qui aurait été associée à l'université de Paris XI ; que M. X n'avait pas non plus été mis à la disposition de cette université ; qu'ainsi que lui avaient rappelé tant le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, qui l'avait invité à solliciter une affectation régulière, que le président de l'université, sa situation administrative ne lui conférait aucun titre à exercer son activité de recherche dans les locaux relevant de l'université ; que les mesures prises par cette dernière pour retrouver l'usage de ses locaux n'étaient pas de nature à lui ouvrir droit à bénéficier de la part du Centre national de la recherche scientifique de la protection prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions du Centre national de la recherche scientifique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X à verser au Centre national de la recherche scientifique la somme qu'il demande au titre de frais qu'il aurait exposé pour sa défense ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre national de la recherche scientifique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hasan X, à Mme Simone X, au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 202151
Date de la décision : 20/08/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 aoû. 2003, n° 202151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:202151.20030820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award